Parties :

- Demandeur : acheteur nord-américain.

- Défendeur : vendeur grec.

Lieu de l'arbitrage : Genève, Suisse.

Lex contractus - Droit national - Lex mercatoria - Manquement par le vendeur à ses obligations - Défaut de livraison - Changement de circonstances - Force majeure - Nullité du contrat - Limitation du dommage - Attitude inflexible dans les négociations du nouveau prix.

Dans un contrat à durée déterminée de fourniture de minerai, les parties sont convenues d'une formule de prix basée sur le coût de production du défendeur, auquel est ajouté une certaine marge. La fonction de la formule de prix était de garantir aux deux parties une certaine sécurité face aux fluctuations du marché. Le défendeur a sollicité une renégociation de la formule de prix, arguant d'une augmentation du prix du minerai. Le demandeur refusa. Le défendeur informa le demandeur qu'il ne lui serait plus possible d'exporter de minerai, son gouvernement lui ayant refusé un permis d'exportation. Il invoqua la clause de force majeure stipulée dans le contrat pour justifier la non-livraison. Le demandeur allégua que le défendeur n'avait pas repris les livraisons après le changement de politique à l'exportation du gouvernement du défendeur, qui se traduisait par la disparition de l'exigence d'un permis d'exportation. Selon le demandeur, le défendeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles. Le défendeur prétendait quant à lui que son gouvernement lui avait refusé le permis à l'exportation, le prix consenti étant excessivement bas par rapport aux prix du marché.

Selon la clause de force majeure, si un événement de force majeure empêchait l'exécution pendant plus de trois mois, les parties devaient renégocier le contrat afin de permettre son exécution. Puisque le demandeur refusa de renégocier le prix, le défendeur prétendit que le contrat devait être considéré comme ayant été résolu.

Dans une sentence partielle, le Tribunal arbitral se déclara compétent pour trancher le litige. Dans la sentence finale, le Tribunal examine principalement si le défendeur était déchargé de son obligation du fait d'un événement de force majeure. Le Tribunal énonce, sans autre précision, que sont applicables en l'espèce, le droit suisse choisi par les parties dans le contrat, le droit du défendeur pour certains aspects de l'affaire relatifs au régime des exportations, le contrat qui est la loi des parties, et la lex mercatoria résultant des principes généraux du commerce international. Le Tribunal constate que les contractants n'ont pas satisfait aux exigences du droit suisse selon lesquelles « chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi ». Le Tribunal ordonne au défendeur de payer des dommages et intérêts pour avoir refusé de livrer, excepté pour la période durant laquelle il y a eu un événement de force majeure né du refus par les autorités publiques du pays du défendeur de délivrer un permis d'exportation. Les arbitres décident de réduire le quantum des dommages du fait de l'attitude inflexible du demandeur refusant toute renégociation en vue de trouver de nouvelles conditions de prix acceptables par les deux parties après la survenance de l'événement constitutif de la force majeure, alors que le contrat imposait aux parties de trouver l'arrangement nécessaire à la poursuite de relations contractuelles. Par son attitude, le demandeur a contrevenu aux dispositions du droit suisse et à la lex mercatoria, qui imposent à toute partie lésée de prendre les mesures nécessaires afin de limiter son dommage.